Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Inspecteur en chef et inspecteurs des chaudières
12(1)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut nommer un inspecteur en chef des chaudières et un ou plusieurs inspecteurs des chaudières.
12(2)Le ministre peut, aux fins de la nomination d’un inspecteur des chaudières en vertu du présent article, autre qu’un inspecteur en chef des chaudières, autoriser l’inspecteur des chaudières à exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent les dispositions applicables de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques, la Loi sur les ascenseurs et les monte-charges et la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, ou tout règlement pris en vertu de ces lois, tel que le ministre l’a indiqué dans la nomination.
12(3)Un document relatif à une nomination faite en vertu du présent article, signé par le ministre ou portant une signature censée être celle du ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de ce que contient le document.
1976, ch. B-7.1, art. 12; 1984, ch. 35, art. 1; 1996, ch. 2, art. 1
Inspecteur en chef et inspecteurs des chaudières
12(1)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut nommer un inspecteur en chef des chaudières et un ou plusieurs inspecteurs des chaudières.
12(2)Le ministre peut, aux fins de la nomination d’un inspecteur des chaudières en vertu du présent article, autre qu’un inspecteur en chef des chaudières, autoriser l’inspecteur des chaudières à exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent les dispositions applicables de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques, la Loi sur les ascenseurs et les monte-charges et la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, ou tout règlement pris en vertu de ces lois, tel que le ministre l’a indiqué dans la nomination.
12(3)Un document relatif à une nomination faite en vertu du présent article, signé par le ministre ou portant une signature censée être celle du ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de ce que contient le document.
1976, ch. B-7.1, art. 12; 1984, ch. 35, art. 1; 1996, ch. 2, art. 1
Inspecteur en chef et inspecteurs des chaudières
12(1)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut nommer un inspecteur en chef des chaudières et un ou plusieurs inspecteurs des chaudières.
12(2)Le ministre peut, aux fins de la nomination d’un inspecteur des chaudières en vertu du présent article, autre qu’un inspecteur en chef des chaudières, autoriser l’inspecteur des chaudières à exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent les dispositions applicables de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques, la Loi sur les ascenseurs et les monte-charges et la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, ou tout règlement pris en vertu de ces lois, tel que le ministre l’a indiqué dans la nomination.
12(3)Un document relatif à une nomination faite en vertu du présent article, signé par le ministre ou portant une signature censée être celle du ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de ce que contient le document.
1976, ch. B-7.1, art. 12; 1984, ch. 35, art. 1; 1996, ch. 2, art. 1