12(2)Le ministre peut, aux fins de la nomination d’un inspecteur des chaudières en vertu du présent article, autre qu’un inspecteur en chef des chaudières, autoriser l’inspecteur des chaudières à exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent les dispositions applicables de la
Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques, la
Loi sur les ascenseurs et les monte-charges et la
Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, ou tout règlement pris en vertu de ces lois, tel que le ministre l’a indiqué dans la nomination.